Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
Ce que les privatistes pensent de la réforme de l’état civil.
Au sens large, l’état civil est l’élément permettant de distinguer un individu de façon précise. Il s’agit, de ce point de vue, d’un attribut de la personnalité juridique qui confère à chaque personne, la possibilité de jouir et d’exercer en tant que sujet de droits. Au sens étroit, il renvoie au service public chargé de dresser les principaux actes qualifiés d’instrumentum, permettant aux particuliers de justifier les situations de naissance, de mariage, de divorce et de décès. Telles sont les différentes acceptions que revêt l’état civil, dont les bases juridiques tiennent dans l’Ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil, modifiée et complétée par la loi n° 2011/011 du 06 décembre 2011, ainsi que dans le fond du Code civil.
Au fil du temps, l’état civil a fait l’objet de certaines réformes, c’est-à-dire des modifications législatives et réglementaires intervenues en matière d’enregistrement des faits d’état civil, ou de gestion des contentieux pouvant survenir. Tel est le contexte dans lequel s’inscrit la conférence organisée par la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Dschang, à travers son Unité de Recherche en Droit des Affaires (URDA) que coordonne la Professeure Brigitte CHATUE. Autour du thème intitulé « La réforme de l’état civil vue par les privatistes », les différents intervenants, essentiellement des enseignants de Droit privé, ont présenté les points marquants de cette réforme.
Dans la première intervention, le Professeur Moïse TCHIMTCHUENG a longuement mis l’accent sur la situation des déplacés internes, dont le statut en matière d’état civil était demeuré dans l’oubli jusqu’à la survenance des crises dans les Régions d’expression anglaise. En droit international, la définition de référence des déplacés internes vient des Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, adoptés par l’ONU en 1998. Ce sont, en effet, des personnes ou groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints de fuir ou de quitter leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations de Droits de l’Homme ou de catastrophes naturelles (ou provoquées par l’Homme) et qui n’ont pas franchi les frontières étatiques. Il est clairement établi qu’en cas de survenance de ces évènements, les personnes déplacées n’ont pas la possibilité d’emporter leurs actes d’état civil qui, généralement, sont détruits tant chez les titulaires que dans les Centres d’état civil. Il en résulte donc une difficulté accrue dans le traitement du contentieux, aussi bien au niveau de l’Officier d’état civil qu’à celui des juridictions, ce qui met en évidence la difficile applicabilité du régime classique d’état civil aux déplacés internes.
En effet, il n’est plus opportun aujourd’hui, d’embrasser tous les textes adoptés à la suite de l’Ordonnance de 1981. L’on se focalise essentiellement sur la loi n° 2024/016 du 23 décembre 2024 portant organisation du système d’enregistrement des faits d’état civil au Cameroun, qui s’est de fait intéressée à la situation des déplacés internes. Les difficultés auxquelles l’on fait allusion relèvent surtout des règles de compétence et des moyens de preuves, avec les risques sécuritaires que cela comporte.
Au regard de ces enjeux, le législateur a élaboré un nouveau régime adapté à la condition de cette catégorie de personnes, lequel se base sur un instrument international ratifié par le Cameroun. Il s’agit de la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique, adoptée le 23 octobre 2009 à Kampala, en Ouganda. Signée par le Cameroun le 23 octobre 2009 et ratifiée le 07 janvier 2015, cette convention est le premier instrument juridiquement contraignant au monde, dédié spécifiquement aux déplacés internes. Ayant pour objet de prévenir le déplacement interne, de protéger et d’assister les déplacés internes et de rechercher des solutions durables, la Convention de Kampala impose aux États, l’obligation de garantir les documents d’état civil. L’article 13 de cet instrument dispose en ce sens que les États doivent délivrer aux déplacés internes les documents nécessaires à la jouissance de leurs droits : actes de naissance, cartes d’identité, passeports, etc.
Dans son intervention, le Professeur Bruno KEM CHE KEM s’est appesanti sur la réforme de l’état civil au regard de la transition numérique. De sa communication, l’on retient que le numérique ne peut pas véritablement remplacer les supports papiers, car le souci de sécurité suggère la coexistence à la fois des systèmes physique et numérique de sécurisation. De son côté, la Professeure Idèle SILIENOU, abordant la question du contentieux en matière d’actes d’état civil, a pris pour référence la loi n° 2024/016 du 23 décembre 2024. Ceci en présentant les fonctions exercées respectivement par l’Officier d’état civil et par le juge dans le cadre d’une demande de rectification en cas de mentions erronées, ou d’une demande de reconstitution en cas d’absence, de perte ou de destruction d’acte, ou en cas d’inexistence de la souche.
Appelé à communiquer sur la question du mariage coutumier dans la réforme de l’état civil, le Professeur Stéphane TECHE NDENO s’est proposé de répondre à la question de savoir si la réforme de 2024 a contribué à l’amélioration du régime juridique de ce mariage. Tout part de la nature juridique du mariage coutumier, qui pose un problème au regard des notions différentes que le législateur use pour le désigner : « mariage coutumier » et « union coutumière ». L’on note, avec l’expert, que la première appellation n’est pas productrice d’effets juridiques. Il convient donc d’utiliser la notion d’ « union coutumière », car le mariage coutumier ne devient un acte juridique que lorsqu’il est transcrit, l’aboutissement de cette transcription étant la délivrance d’un acte de mariage.

